Régime de licence

Les opérateurs établissant et exploitant un réseau de télécommunication ouvert au public utilisant des ressources limitées telles que les fréquences non partagées et les numéros d’appel sont soumis à l’obtention d’une licence délivrée par le régulateur.

Un appel d’offres ou un appel à candidatures peut être organisé soit à l’initiative de l’ARTEC, soit à la demande du Ministre en charge des télécommunications, soit encore à la demande d’un opérateur d’une Licence.

Les demandes de licence doivent respecter les dispositions prescrites aux articles 6 (nouveau), 7 (nouveau), 8 (nouveau), du Décret n° 2023-351 du 05 avril 2023 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2014-1650 do 21 octobre 2014 définissant les procédures et mesures à appliquer par l’Agence de Régulation pour la réglementation du secteur des télécommunications, du Décret n° 2014-1651 du 21 octobre 2014 portant réglementation des réseaux et services de télécommunications, et du Décret n° 2014-1652 du 21 octobre 2014 portant cadrage de la mutualisation dans le secteur des Télécommunications, ci-après :

Extrait de l’article 6 (nouveau) du Décret n°2014-1650 :

Les demandes d’appel d’offres sont soumises aux conditions suivantes :

(i) elles doivent être déposées ou transmises à l’Agence de Régulation et adressées à l’attention du Directeur Général ;

(ii) elles doivent être dactylographiées en langue française ou malagasy et prendre la forme de document papier ou de pièce attachée à un message électronique ;

(iii) elles sont réputées reçues le jour de leur remise ou de leur réception à l’Agence de Régulation ;

(iv) le demandeur dépose un (01) original et trois (03) copies de sa demande ainsi que toutes ses annexes.

Chaque demande est signée par son auteur ou par son représentant légal.

L’Agence de Régulation délivre un accusé de réception de la demande.

L’Agence de Régulation examine toute demande reçue.

Extrait de l’article 7 (nouveau) du Décret n° 2014-1650 :

Toute demande de Licence déposée dans le cadre de l’appel d’offres contient au moins :

  • le nom, la dénomination et l’adresse de son auteur ;
  • le pays où il est immatriculé ;
  • le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, site web, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du responsable à contacter ;
  • la description du ou des service(s) ;
  • l’emplacement des équipements et la zone de desserte ;
  • une description des installations précisant notamment la technologie qui sera utilisée ;
  • les fréquences radioélectriques souhaitées, s’il y a lieu ;
  • un exposé résumant les avantages du projet pour le public ;
  • les mesures à prendre pour la préservation de l’environnement ;
  • une liste et un descriptif des compétences techniques et des ressources financières du demandeur ;
  • le coût du projet et les recettes estimées ainsi qu’un plan d’affaires sur une période équivalente au moins à la moitié de la dorée de la Licence demandée, établissant à l’issue de cette période une rentabilité normale des investissements engagés et le nombre d’emplois créés ;
  • le détail et les montants des investissements minimaux que le titulaire s’engage à réaliser pendant une période équivalente au moins à la moitié de la durée de la Licence demandée ;
  • les conditions d’interconnexion garantissant un accès ouvert et non discriminatoire aux autres opérateurs que le demandeur s’engage à proposer ;
  • une garantie bancaire provenant d’un établissement de première réputation couvrant la totalité des investissements que le demandeur s’est engagé à réaliser, ainsi que le paiement de la Licence;
  • des attestations précises et certifiées établissant qu’il dispose à la date de la demande des compétences techniques minimales requises (liste des personnes clés affectées au projet et de leur expérience professionnelle) et une expérience d’au moins cinq (05) années dans la réalisation et/ou l’exploitation d’une activité d’opérateur de télécommunications.
  • la liste de pays où le demandeur opère avec le nombre de lignes/clients dans chaque pays. Le demandeur devra prouver qu’il opéré dans dix (10) pays au moins totalisant au minimum cent millions (100 000 000) de lignes ;
  • une attestation de la part de trois des dirigeants du groupe de sociétés auquel appartient le demandeur certifiant sur l’honneur que ni la société demanderesse ni aucune de ses filiales ou société placée sous le même contrôle a fait l’objet d’une décision de condamnation, pendante ou définitive, pour violation des règles de concurrence ou de la réglementation sectorielle dans l’un des autres pays où il intervient déjà.

Article 8 (nouveau) du Décret n° 2014-1650 :

L’Agence de Régulation doit instruire les demandes de Licences déposées suite à un appel d’offres dans un délai de trois (03) mois à compter de leur réception. L’Agence de Régulation peut exiger des documents complémentaires ou des clarifications écrites signées. Les auteurs des demandes de Licence ont l’obligation de communiquer à l’Agence de Régulation toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et responsabilités, la non communication de ces informations dans un délai d’un (01) mois suspendant de plein droit le délai d’instruction de la demande.

L’Agence de Régulation peut proroger le délai de trois (03) mois prévu au présent article pour une durée supplémentaire de trois (03) mois maximum si elle estime qu’il lui est nécessaire de réaliser ou faire réaliser des études techniques et/ou économiques en vue de répondre à la demande. Les études ainsi réalisées peuvent être rendues publiques par l’Agence de Régulation, sous réserve de l’occultation des informations confidentielles, au plus tard avec la décision d’octroi ou de refus de la Licence.

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