REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana – Fahafahana – Fahamarinana

--------------------

MINISTERE DES POSTES

ET TELECOMMUNICATIONS

--------------------

ARRÊTÉ N° 8235/99

Définissant les modes de calcul et de paiement des droits et redevances relatifs à l’utilisation des fréquences et des bandes de fréquences ainsi que des appareils radioélectriques.

 

LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,

ARRETE

 

Article 1 - OBJET 

Le présent arrêté définit les modes de calcul et de paiement des droits et redevances relatifs à l’utilisation des fréquences et des bandes de fréquences radioélectriques ainsi que des appareils radioélectriques, en application du décret n° 99-228 du 24 Mars 1999 portant réglementation et gestion des fréquences et des bandes de fréquences radioélectriques.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION 

Le présent arrêté s’applique aux opérateurs, utilisateurs et exploitants d’émetteurs et de récepteurs d’ondes électromagnétiques dont ceux de Radiocommunication, de Radiodiffusion et de Télévision.

Article 3 - DROITS ET REDEVANCES APPLICABLES 

Les droits et redevances dus pour l’utilisation des fréquences ainsi que des appareils radioélectriques sont les suivants :

3. 1. Droit d’octroi d’autorisation d’exploitation ou de licence :

L’octroi d’une autorisation d’exploitation ou d’une licence est soumis au paiement préalable de ce droit en une seule fois pour la durée de sa validité. Il en est de même pour leur renouvellement.

3. 2. Droit d’usage de liaison :

Le droit d’usage de liaison est calculé annuellement pour chaque liaison en fonction de sa longueur, du nombre de voies de cette liaison ainsi que du nombre de stations terminales et de stations relais terminaux.

 

3. 3. Redevance de fréquences ou des bandes de fréquences :

Elle est calculée annuellement en fonction du nombre et du type des fréquences ou de la largeur totale des bandes de fréquences assignées.

3. 4. Redevance de contrôle de matériel :

Elle est calculée annuellement pour tout émetteur ou émetteur-récepteur exploité. Elle est calculée en fonction du nombre et de la puissance nominale des émetteurs ou émetteurs-récepteurs.

Pour le cas des opérateurs des réseaux et services ouverts au public, les redevances de contrôle sont calculées en fonction du nombre total d’abonnés raccordés en liaisons radioélectriques au 31 Décembre de l’année considérée, de stations de base émetteur (BTS) et des émetteurs destinés pour les transmissions FH.

Article 4 - STATIONS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION

Les personnes physiques ou morales désirant exploiter une station de radiodiffusion et/ou de télévision doivent s’acquitter auprès de l’OMERT des droits et redevances préalablement à la délivrance de l’autorisation d’utilisation des fréquences.

Article 5 - DROIT D’EXAMEN D’OPERATEURS DE STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS

L’obtention du certificat d’opérateur radiotélégraphiste et/ou radiotéléphoniste donne lieu à la perception d’un droit d’examen dont le montant s’élève à 100 UC.

La délivrance d’un duplicata dudit certificat est sujette au paiement d’une taxe de 50 UC.

Article 6 - MODALITES DE FACTURATION ET DE RECOUVREMENT 

6.1. Les droits et redevances sont non remboursables. Ils font l’objet d’une facture émise et recouvrée par l’Office Malagasy d’Etudes et de Régulation des Télécommunications (OMERT).

Pour les matériels installés en cours d’année, le montant forfaitaire est calculé au prorata temporis, sauf pour les redevances de contrôle dues par les opérateurs des réseaux et services ouverts au public.

 

Les droits et redevances sont payables à l’avance pour les nouveaux titulaires d’autorisation d’exploitation.

6.2.Pour les opérateurs des réseaux et services ouverts au public, les factures sont émises mensuellement sur la base du montant des droits et redevances dus pour l’exercice précédent. Ces opérateurs doivent s’acquitter de ce montant mensuel dans un délai de un mois, à compter de la date d’émission de l’ordre de paiement.

6.3. Il sera effectué, au plus tard trois (03) mois après la clôture de l’exercice, un ajustement sur les droits et redevances dus et ceux déjà payés par l’opérateur. En cas d’insuffisance de paiement sur la totalité, l’opérateur doit payer la différence à l’OMERT. En cas de trop perçu, la différence est reportée pour l’exercice en cours.

6.4. Pour les utilisateurs d’appareils destinés à acheminer leurs propres communications les factures sont émises bimestriellement. Ils doivent s’acquitter de ce montant bimestriel dans un délai de un mois, à compter de la date d’émission de l’ordre de paiement. Il en est de même pour les exploitants de stations de radiodiffusion et de télévision.

6.5. Pour le cas des vaisseaux, aéronefs, radioamateurs et CB, les factures sont émises et recouvrées au plus tard le 31 Mars de l’année en cours.

Article 7 - UNITE DE COMPTE POUR LE CALCUL 

Les droits et redevances relatifs à l’utilisation des fréquences et des bandes des fréquences ainsi que des appareils radioélectriques sont exprimés en Unité de Compte, en abrégé UC.

La valeur de l’UC est fixée à 500 Fmg. Toutefois, elle peut être révisée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications.

Les montants des droits et redevances exprimés en UC sont donnés en Annexe.

Article 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

8.1. Les puissances maximales autorisées des émetteurs sont les suivantes :

Catégories

Puissance maximale

HF

VHF/UHF en station fixe

VHF/UHF en station mobile

Citizen Band fixe ou mobile

Télévision et Radiodiffusion FM

125 watts

50 watts

10 watts

4 watts

500 watts

8.2. Les frais éventuels occasionnés par les visites de contrôle, les mises sous-scellées et les descellements sont à la charge du propriétaire de l’appareil.

8.3. Les liaisons internationales ne sont autorisées que pour le radioamateur et les liaisons des ambassades vers leur pays d’origine.

8.4.Les jouets et le matériel de sauvetage situé à bord de vaisseaux et d’aéronefs sont exempts de droits et redevances.

8.5. Les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’arrêté n° 5642/96 du 12 Septembre 1996 portant réglementation administrative des fréquences.

Article 9 - MISE EN APPLICATION

Le Directeur Général de l’OMERT est chargé de la mise en application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 20 AOUT 1999

Le Ministre des Postes et Télécommunications.

Ny Hasina ANDRIAMANJATO

 


A N N E X E

1 - CAS DES RESEAUX RADIOELECTRIQUES PRIVES ET OUVERTS AU PUBLIC

1.1-.DROIT D’OCTROI D’AUTORISATION

Il est fixé à 600 UC pour chaque autorisation.

1.2 -. DROIT D’USAGE DE LIAISONS

1.2.1 -. CALCUL DE LA LONGUEUR DES LIAISONS RADIOELECTRIQUES

- Les longueurs des liaisons sont mesurées à vol d’oiseau.

1.2.2-. DROIT D’USAGE DE LIAISON EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIES 

Pour le système numérique multiplexé fonctionnant par allocation de canaux, le nombre de voies correspond au débit numérique maximal du support de transmission, conformément au tableau ci-après.

Correspondance entre débit numérique et nombre de voies :

Débit numérique

Nombre de voies

64 kbits/s

2 Mbits/s

8 Mbits/s

16 Mbits/s

2 x N Mbits/s

N : nombre entier

01 voie

30 voies

120 voies

240 voies

30 x N voies

 

En bande HF

Longueur de liaison

Droit d’usage annuel

0 à 50 Km

51 à 100 Km

101 à 200 Km

201 à 500 Km

> 500 Km

800 UC

2 600 UC

6 600 UC

7 400 UC

8 000 UC

 

En bande VHF/UHF/SHF/EHF Fixes et Mobiles

Longueur de liaison

Droit d’usage annuel

0 à 100 m

101 m à 500 m

501 m à 20 Km

> 20 Km

200 UC

400 UC

800 UC

3 000 UC

 

Pour la transmission de données, le droit d’usage est fixé comme suit :

Débit numérique (DN)

Droit d’usage

DN 19,2 kbits/s

19,2 kbits/s < DN 64 kbits/s

64 kbits < DN 512 kbits/s

512 kbits/s < DN 1 Mbits/s

1 Mbits/s < DN 2 Mbits/s

2 x N Mbits/s

N : Nombre entier

240 UC

1 500 UC

12 000 UC

25 500 UC

51 000 UC

N x 51 000 UC

 

1.2.3-. REDUCTIONS 

a) LIAISON UNILATERALE

Est admise comme telle, toute liaison établie :

. soit vers un matériel exclusivement récepteur;

. soit à partir d’un matériel exclusivement émetteur.

Une réduction de 50 % (cinquante pour cent) s’applique au droit d’usage de toute liaison unilatérale.

b) LIAISON PAR RADIOSIGNALISATION

Est admise comme telle, toute liaison établie par des matériels qui communiquent au moyen de la radio-signalisation exclusivement.

Une réduction de 50 % (cinquante pour cent) s’applique au droit d’usage de toute liaison par radiosignalisation.

c) REDUCTION EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIES V

Les exploitants peuvent bénéficier d’une réduction sur le droit d’usage en fonction du nombre de voies.

Pour le système multiplexé fonctionnant par allocation de canaux, le nombre de voies est calculé selon le paragraphe 1.2.2 ci-dessus.

. De la 1èreà la 10ème voie

Les droits d’usage relatifs aux dix premières voies ne bénéficient d’aucune réduction.

. De la 11èmeà la 30ème voie

Réduction de 20 % (vingt pour cent) appliquée au droit d’usage relatif aux voies autres que les dix premières.

. De la 31èmeà la 80ème voie

Réduction de 30 % (trente pour cent) appliquée au droit d’usage relatif aux voies autres que les trente premières.

. De la 81èmeà la 150ème voie

Réduction de 50 % (cinquante pour cent) appliquée au droit d’usage relatif aux voies autres que les quatre vingt premières.

. A partir de la 151ème voie

Réduction de 60 % (soixante pour cent) appliquée au droit d’usage relatif aux voies autres que les cent cinquante premières.

L’ensemble de ces réductions est appliqué exclusivement aux droits d’usage des liaisons avec des stations mobiles opérant sur une même fréquence.

1.3-. REDEVANCES DE FREQUENCES ET DE BANDES DE FREQUENCES

Le montant total des redevances de fréquences et de bandes de fréquences est égal à la somme des fréquences, des couples de fréquences Fq et du nombre de fréquences pour les autres supports de transmission multipliée par la redevance fixée au paragraphe 1.3.1 ci-après.

 

1.3.1-. REDEVANCES DE FREQUENCES 

Pour chaque fréquence ou couple de fréquences attribuées, la redevance est fixée comme suit :

Type de fréquences

Redevances de fréquences

HF

VHF/UHF/SHF/EHF

400 UC

500 UC

 

1.3.2-. REDEVANCES DE BANDES DE FREQUENCES

La redevance de bandes de fréquences est égale à Fq multipliée par la redevance fixée au paragraphe 1.3.1 ci-dessus.

a) SYSTEME ANALOGIQUE:

Pour les systèmes multiplexés (par exemple les faisceaux hertziens) ou fonctionnant par allocation de canaux (par exemple la téléphonie cellulaire), et plus généralement pour les services consommateurs de bandes larges, le nombre Fq de couples de fréquences est égal à :

b) SYSTEME NUMERIQUE:

Le calcul comprend :

- le nombre de fréquences allouées Fq correspondant aux bandes de fréquences utilisées tel que :

 

1.4 -. REDEVANCES DE CONTROLE DE MATERIELS

Conformément à l’article 3.4 du présent arrêté, elles sont fixées comme suit :

Catégorie

Redevances de contrôle

HF inférieur à 1KW

HF supérieur à 1KW

VHF/UHF/SHF/EHF

150 UC/poste/an

400 UC/poste/an

100 UC/poste/an

Pour le cas des opérateurs des réseaux et services ouverts au public, le nombre total de postes est égal au nombre total d’abonnés raccordés par liaison radioélectrique.

 

2 - CAS D’EXPLOITATION DES STATIONS RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION

Les droits et redevances par station émettrice ou reémettrice, de même fréquence ou de fréquences différentes, concernent d’une part la liaison studio-émetteur calculés suivant le paragraphe 1.2.2. ci-dessus, et d’autre part la diffusion vers le public dont leur montant annuel est calculé conformément au tableau ci-après :

 

Puissance Nominale

Radiodiffusion

Télévision

< 50 W

50 W à 100 W

101 W à 500 W

1 700 UC

3 400 UC

6 800 UC

6 800 UC

13 400 UC

20 000 UC

 

3 - CAS PARTICULIERS

Pour les catégories suivantes, les droits et redevances annuels sont fixés comme suit :

Type de stations

Droits et redevances

Station à bord de vaisseau

Station à bord d’aéronef

Radio amateur

Citizen band professionnel

Citizen band loisirs

6 900 UC

6 900 UC

1 000 UC

1 500 UC

300 UC